158.2.Le solde du fonds de stabilisation est établi à la date de fin de tout exercice financier du régime postérieur au 31 décembre 2013, et ce, conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire.
Le niveau visé du fonds de stabilisation du volet courant est déterminé distinctement pour chacun des trois groupes visés à l’article 158.3 et correspond pour chacun de ceux-ci au plus élevé des montants suivants déterminés à la date de toute évaluation actuarielle du régime :1°un montant égal à la part de la provision pour écarts défavorables déterminée pour le volet courant attribuée à ce groupe;
2°un montant égal à 15 % de la valeur des engagements du volet courant déterminée selon l’approche de capitalisation relativement aux participants faisant partie de ce groupe.
Aux fins de l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, la provision pour écarts défavorables du volet courant est répartie entre les trois groupes proportionnellement au rapport que représente PG sur P, où « PG » et « P » correspondent aux valeurs déterminées en application de l’article 158.8.